Soutenue par 16 de mes collègues Les Républicains, j’ai déposé une Proposition de loi visant à assouplir les critères de délivrance de la décharge de responsabilité solidaire des couples séparés.
Chaque année la France compte plus de 300 000 séparations de couples par le divorce ou par la dissolution de Pacs. On constate que près d’un mariage sur deux se termine par un divorce (46%) et qu’un quart des ruptures interviennent dans les 6 premières années de l’union (24%).
L’imposition commune des couples mariés ou liés par un PACS enregistré est l’une des principales caractéristiques de la fiscalité française des personnes physique. Elle a pour conséquence la solidarité des membres du foyer fiscal au paiement des impôts.
Sur le plan pratique, la solidarité procure à l’administration fiscale une garantie efficace au recouvrement de l’impôt en dédoublant les contribuables. Le régime matrimonial n’a pratiquement aucune incidence en ce domaine.
Cette solidarité existe en matière d’impôt sur le revenu, de taxe d’habitation et également d’impôt sur la fortune, comme le précise le Code général des impôts.
Il convient de préciser que la solidarité ne porte que sur les périodes d’imposition communes.
Cette solidarité est souvent un inconvénient lorsque les époux ou les pacsés décident de mettre fin à leur vie commune, c’est pour cela qu’il existe la décharge de solidarité, instituée par la loi de finances 2008 créant l’article 1691 bis du CGI.
Cette décharge n’est pas de droit, il faut en faire la demande auprès de l’administration fiscale : 3 conditions cumulatives sont prévues à cet article, réduisant les possibilités de l’obtenir.
Il est encore plus anormal que la législation actuelle prévoit que le demandeur reste tenu de payer solidairement les majorations et pénalités exigées pour des revenus occultes ou dissimulés de son ex-conjoint.
Ainsi, pour rectifier cette situation, j’ai proposé d’inclure dans les conditions d’examen de la demande de décharge de responsabilité solidaire des ex-époux, l’appréciation de l’origine du montant de la dette fiscale de la période de vie commune.