Alors que le tribunal administratif de Nice avait validé le 7 juillet 2023 l’arrêté municipal de la ville de Mandelieu-La Napoule pris depuis 2012 réglementant la tenue de baignade pendant la période estivale pour des motifs légitimes d’hygiène et de sécurité publique, le Conseil d’Etat a annulé cet arrêté le 17 juillet 2023, sur appel de la « Ligue des Droits de l’Homme ».
En effet, le Conseil d’Etat a constaté que, pour justifier d’un trouble à l’ordre public durant l’été 2023, « la commune ne mentionne aucun incident récent » et ne rappelle que des faits survenus « il y a respectivement sept et onze ans et le contexte général de menace terroriste » après les attentats de Nice en 2016 et 2020.
Alors que le burkini devient l’étendard du prosélytisme islamiste, symbole de la supposée infériorité de la femme et de sa soumission à l’homme, il devient urgent et de la responsabilité du législateur de prévoir l’édiction de règles claires applicables sur tout le territoire.
Dans un contexte de rupture de plus en plus grande avec la République, l’objectif doit être de poser des garde-fous pour éliminer ces revendications politiques et religieuses.
C’est donc pour répondre à cette exigence de clarté que j’ai rédigé cette proposition de loi visant à interdire le port du burkini sur toutes les plages du littoral français ainsi que dans toutes les piscines publiques.
ASSEMBLEE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
SEIZIEME LEGISLATURE
PROPOSITION DE LOI
Visant à interdire le port du burkini sur les plages et dans les piscines
Présentée par Alexandra MARTIN, Députée des Alpes-Maritimes
Députés cosignataires
Maxime MINOT, Pierre CORDIER, Josiane CORNELOUP, Emilie BONNIVARD, Annie GENEVARD, Alexandre PORTIER, Véronique LOUWAGIE, Nicolas FORISSIER, Francis DUBOIS, Éric PAUGET, Thibault BAZIN, Yannick NEUDER, Justine GRUET, Michel HERBILLON, Emmanuelle ANTHOINE, Isabelle VALENTIN, Nathalie SERRE, Nicolas RAY, Christelle PETEX LEVET.
EXPOSE DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
Alors que le tribunal administratif de Nice avait validé le 7 juillet 2023 l’arrêté municipal de la ville de Mandelieu-La Napoule pris depuis 2012 réglementant la tenue de baignade pendant la période estivale pour des motifs légitimes d’hygiène et de sécurité publique, le Conseil d’Etat a annulé cet arrêté le 17 juillet 2023, sur appel de la « Ligue des Droits de l’Homme ».
Actuellement, les compétences octroyées aux maires par l’article L.2212-2 du Code général des Collectivités territoriales ne portent que sur des critères de sécurité et d’hygiène. Les bâtiments et équipements communaux ne sont pas soumis au respect strict du principe de laïcité et rien n’y interdit le port du burkini, signe d’un prosélytisme politique et religieux mais aussi d’asservissement de la femme à l’heure où celles-ci se battent, au péril de leur vie, dans le monde entier, pour retrouver leur liberté.
Alors que la question du port du burkini se pose avec une acuité toute particulière, il est donc du devoir du législateur d’apporter des solutions fortes et de faire reculer les islamistes qui veulent faire taire la République et mettre un terme aux revendications politiques et religieuses qui veulent affaiblir notre modèle républicain.
Nous ne pouvons accepter des règlements différents selon les communes. Actuellement, c’est le cas par cas qui prévaut, ce qui conduit les maires à prendre des décisions qui ne devraient pas leur appartenir, les mettant dans une situation qu’ils peuvent déplorer.
L’objectif de cette proposition de loi est donc de faire appliquer les principes de neutralité et de laïcité sur les plages, dans les piscines ou les lieux artificiels de baignades.
PROPOSITION DE LOI
Article 1
Le Chapitre II du Titre III de la première partie du code de la santé publique est complété par un article L.1332-10 ainsi rédigé :
« Art. L1332-10 – Le port d’une tenue de bain destinée à satisfaire une revendication religieuse ou de nature à affecter le bon fonctionnement du service public, de l’ordre public, ou de l’égalité de traitement des usagers, de l’égalité homme-femme comme le burkini est interdit dans les piscines, les lieux artificiels de baignades et sur les plages ».
« La contravention à l’interdiction prévue au premier alinéa du présent article est punie d’une amende de cinquième classe ».